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PREAMBULE
Les Etats
parties à la présente Convention
Considérant
que, conformément aux principes proclamés par la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité
et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant
présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies
ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité de
la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser
le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande,
Reconnaissant
que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations
Unies ont rappelé que l'enfance a droit à une aide et à
une assistance spéciales,
Convaincus
que la famille, unité fondamentale de la société et
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres,
et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant
que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour
et de compréhension,
Considérant
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance,
de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant
présent à l'esprit que la nécessité d'accorder
une protection spéciale à l'enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant
et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les
Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant
présent à l'esprit que comme indiqué dans la Déclaration
des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée
générale des Nations Unies, " l'enfant, en raison de son manque
de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance ",
Rappelant
les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés
surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement
familial sur les plans national et international (résolution 41/85
de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre
1986), de l'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (" Règles de Beijing ")
(résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en
date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé
(résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale,
en date du 14 décembre 1974),
Reconnaissant
qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder
à ces enfants une attention particulière,
Tenant
dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles
de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux
de l'enfant,
Reconnaissant
l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration
des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans
les pays en développement,
Sont convenus
de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier
Au sens de la
présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment
de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation
de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
2. Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination
ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités,
les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1.
Dans toutes
les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats
parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits
et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats
parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services
et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection
soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de
la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de
leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus
dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les Etats parties
respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents
ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie
ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les
tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de
donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés
à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
1. Les Etats
parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
2.
Les Etats
parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement
de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant
est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux.
2.
Les Etats
parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent
les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1.
Les Etats
parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant
est illégalement privé des éléments constitutifs
de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent
lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que
son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables,
que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence
de l'enfant.
2. Dans tous
les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats
parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela
est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la
séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles
que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort
(y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre
membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où
se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être
de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément
aux obligations incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article
9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans
un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale
est considérée par les Etats parties, dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à
ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de
conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leurs familles.
2.
Un enfant
dont les parents résident dans des Etats différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles
et des contacts réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément
à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe
2 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et
ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur
propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits ou libertés d'autrui, et
qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les Etats
parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et
les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin,
les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1.
Les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2.
A
cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant
a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par
tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice
de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires :
a)
Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b)
A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats
parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
2. Les Etats
parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant,
des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités.
3. La liberté
de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1.
Les Etats
parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association
et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice
de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits
et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant
ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
2.
L'enfant
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 17
Les Etats
parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias
et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information
et à des matériels provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à son bien-être social,
spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette
fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle
pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
b)
Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger
et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant
de différentes sources culturelles, nationales et internationales
;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte
des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à
un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et
les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu
des dispositions des articles 13 et 18.
Article
18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.
La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à
ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents
et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de
la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent
la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier
des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.
Article
19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toutes les formes de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements
ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous
la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à
fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à
qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention,
et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
Article
20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé
de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut
être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et
une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la " Kafalah " de droit islamique, de l'adoption ou,
en cas de nécessité, du placement dans un établissement
pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est
dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique.
Article
21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée
que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément
à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous
les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport
à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de
cause, après s'être entourées des avis nécessaires
;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires
à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que
l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant
à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant
ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes
qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas,
et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants
à l'étranger soient effectués par des autorités
ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable, qu'il
soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent
la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire,
à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher
les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni
la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé,
l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans
la présente Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial
pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie
et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés
de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui
en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant
et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue
de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès
à l'éducation, à la formation, aux soins de santé,
à la rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient
de ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des
soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par
la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation
et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à
ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à
ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants
;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les
soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation
de techniques aisément disponibles et à la fournitures d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution
du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés
;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé
et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents,
et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à
profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils
aux parents et l'éducation et les services en matière de planification
familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à
la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager
la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la
pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été
placé par les autorités compétentes pour recevoir des
soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à
un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales,
et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation
de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, s'il y a lieu, être accordées compte
tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables
de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable
à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu
des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les
parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en
œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle
et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière
à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger.
En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant
vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de
tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur,
en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés
;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information
et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de
la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de
faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et
aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation des enfants doit
viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant
et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de
la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à
la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de
diriger des établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura
prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone
ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé
du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa
propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge, et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation
à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à
aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à
l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour
assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives,
pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
1. Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette
fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer
à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin
que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ou à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale
ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération
ne doivent être prononcés pour les infractions commises par
des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale
ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un
enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une
mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève
que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité
et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine,
et d'une manière tenant compte des besoins d'une personne de son âge.
En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé
des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de
ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance
et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement
accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance
appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité
de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une
décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter
les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables
en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge
de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent
des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les Etats parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du
droit humanitaire international de protéger la population civile en
cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par
un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion
sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation
ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le
droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens
de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect
pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui,
et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité
de faciliter sa réintégration dans la société
et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions
qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international
au moment où elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à
la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie ;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des
accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par
l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux,
et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute
autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation
de sa défense ;
iii) Que sa cause soit entendu sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence
de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence
de ses parents ou représentants légaux ;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable
; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir
la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité ;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel
de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence
devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi
;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
ou ne parle pas la langue utilisée ;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous
les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures,
la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation,
au placement familial, aux programmes d'éducation générale
et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues
en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être
et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des droits
de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME PARTIE
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les
principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens
actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties
dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu
de la présente Convention, il est institué un Comité
des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé
par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque
Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties
à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats
ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux Etats parties à la
présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire général au siège
de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles
le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les
candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants
des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée
à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres
seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité,
ou si, pour tout autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer
ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté
sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir
le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant,
sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège
de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée
et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats
parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations
qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation
des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées
par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées
pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention
et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits:
a) dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent,
le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés
empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée
précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent
ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1er du
présent article, à répéter les renseignements
de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires
relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion
dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention:
a) les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de
la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et tous autres organismes compétents qu'il jugera
appropriés à donner des avis spécialisés sur
l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs
mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations
Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions
du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) le Comité peut recommander à l'Assemblée générale
de prier le Secrétaire général de procéder pour
le Comité à des études sur des questions spécifiques
touchant les droits de l'enfant;
d) le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur les renseignements reçus
en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises
à tout Etat partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées,
le cas échéant, des observations des Etats parties.
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou
y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général communique
alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de
lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence
des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux
voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque le conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été
approuvé par l'Assemblée générale des Nations
Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats
parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par
tous les amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente
Convention n'est autorisé.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment
par notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties
à la Convention. La notification prend effet à la date à
laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un
an après la date à laquelle la notification a été
reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
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